Article L423-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L420-10 (M), Code du travail - art. L420-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2314-17 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises de travail temporaire les conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 423-7 et L. 423-8 sont fixées, pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui concerne l'électorat et six mois en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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[…] Mais attendu que si, en application de l'article […] L. 620.10 du code du travail, les salariés d'entreprises de travail temporaires sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.096, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; […]

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  • Election·
  • Électorat·
  • Travailleur·
  • Intérimaire·
  • Électeur·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Comités

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 2004, 02-60.066, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 et L. 423-9 du Code du travail que le salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

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  • Entreprise de travail temporaire·
  • Salarié élu délégué du personnel·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Travail dans l'entreprise·
  • Syndicat professionnel·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Délégué du personnel·
  • Personne habilitée

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 2004, 03-60.138, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

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  • Entreprise de travail temporaire·
  • Salarié élu délégué du personnel·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Travail dans l'entreprise·
  • Syndicat professionnel·
  • Travail réglementation·
  • Délégué du personnel·
  • Règles applicables·
  • Travail temporaire
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