Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Commentaires • 2
[…] Mais attendu que si, en application de l'article […] L. 620.10 du code du travail, les salariés d'entreprises de travail temporaires sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Election·
- Électorat·
- Travailleur·
- Intérimaire·
- Électeur·
- Travail temporaire·
- Salarié·
- Délégués du personnel·
- Comité d'entreprise·
- Comités
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8 et L. 423-9 du Code du travail que le salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.
Lire la suite…- Entreprise de travail temporaire·
- Salarié élu délégué du personnel·
- Représentation des salariés·
- Élections professionnelles·
- Travail dans l'entreprise·
- Syndicat professionnel·
- Travail réglementation·
- Domaine d'application·
- Délégué du personnel·
- Personne habilitée
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 2004, 03-60.138, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.
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- Salarié élu délégué du personnel·
- Représentation des salariés·
- Élections professionnelles·
- Travail dans l'entreprise·
- Syndicat professionnel·
- Travail réglementation·
- Délégué du personnel·
- Règles applicables·
- Travail temporaire