Article L423-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2314-18 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant par l'article L. 423-9 que par les autres dispositions des textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de travail temporaire au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


1Transports Aériens - Pilotes - Revendications
M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. Cet article est beaucoup moins précis que l'ancien L. 423-10 et, en particulier, ne mentionne en aucun endroit que la mesure de l'audience s'effectue bien au sein du collège des personnels navigants techniques. […]

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2Transports Aériens - Pilotes - Revendications
M. Wojciechowski André · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. Cet article est beaucoup moins précis que l'ancien L. 423-10 et, en particulier, ne mentionne en aucun endroit que la mesure de l'audience s'effectue bien au sein du collège des personnels navigants techniques. […]

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3Les salariés mis à disposition peuvent participer aux élections professionnelles
www.rabbe.fr

[…] Mais attendu que si, en application de l'article […] L. 620.10 du code du travail, les salariés d'entreprises de travail temporaires sont pris en compte dans le calcul des effectifs, les dispositions des articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 qui régissent leur participation aux élections au sein de l'entreprise de travail temporaire excluent qu'ils aient la qualité d'électeur dans l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.096, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 423-9, L. 423-10, L. 433-6 et L. 433-7 du code du travail ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 décembre 2006, 05-60.345, Publié au bulletin
Rejet

Lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1993, 91-60.197, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a confirmé les résultats des élections des membres du comité d'établissement de la compagnie Air France qui se sont déroulées, à Pointe-à-Pitre les 13 et 14 mars 1991 ; Attendu que, […]

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