Article L423-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2314-20 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 91-60.143, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que M. E… fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour être éligible aux fonctions de délégués du personnel au sein de la société Viandouest alors, selon le pourvoi, que le syndicat CGT avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande de dérogation concernant l'ancienneté des candidats Pede et Peltier en application des dispositions de l'article L. 423-12 du Code du travail ; que la dérogation a été accordée le 12 mars 1991 en ce qui concerne M. E… et notifié aux parties ; que lorsque le tribunal a statué, cette dérogation existait et devait remplir son plein effet ; […]

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  • Inégibilité pour manque d'ancienneté nécessaire·
  • Principe de la contradiction·
  • Élections professionnelles·
  • Droits de la défense·
  • Demande nouvelle·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Tribunal d'instance·
  • Dérogation·
  • Ancienneté

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2014, n° 1000273
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L.433-12 du code du travail applicable à l'espèce : « Les membres du comité d'entreprise sont « élus » pour deux ans. Leur mandat est renouvelable » ; que si l'article 96 de la loi du 2 août 2005 susvisée a modifié notamment l'article L.423-12 du code du travail repris par l'article L.2324-24 du même code pour porter à quatre ans la durée du mandat des membres du comité d'entreprise, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, conformément au VI du même article qu'à compter des élections intervenues, après la publication de la loi au Journal officiel de la République du 3 août 2005 ; qu'en l'espèce, M. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Décision implicite·
  • Recours hiérarchique·
  • Mandat·
  • Dialogue social·
  • Comité d'entreprise·
  • Rejet·
  • Fonction publique·
  • Recours·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 octobre 2023, n° 2302314
Rejet

[…] titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] () 12 ° La carte de résident prévue à l'article L . 423 […]

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  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Juge des référés·
  • Demande·
  • Renouvellement·
  • Séjour des étrangers·
  • Salarié·
  • Urgence·
  • Titre·
  • Droit d'asile
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