Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
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[…] Attendu que M. E… fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour être éligible aux fonctions de délégués du personnel au sein de la société Viandouest alors, selon le pourvoi, que le syndicat CGT avait saisi l'inspecteur du travail d'une demande de dérogation concernant l'ancienneté des candidats Pede et Peltier en application des dispositions de l'article L. 423-12 du Code du travail ; que la dérogation a été accordée le 12 mars 1991 en ce qui concerne M. E… et notifié aux parties ; que lorsque le tribunal a statué, cette dérogation existait et devait remplir son plein effet ; […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L.433-12 du code du travail applicable à l'espèce : « Les membres du comité d'entreprise sont « élus » pour deux ans. Leur mandat est renouvelable » ; que si l'article 96 de la loi du 2 août 2005 susvisée a modifié notamment l'article L.423-12 du code du travail repris par l'article L.2324-24 du même code pour porter à quatre ans la durée du mandat des membres du comité d'entreprise, ces dispositions ne sont entrées en vigueur, conformément au VI du même article qu'à compter des élections intervenues, après la publication de la loi au Journal officiel de la République du 3 août 2005 ; qu'en l'espèce, M. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 octobre 2023, n° 2302314
[…] titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] () 12 ° La carte de résident prévue à l'article L . 423 […]
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