Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 21 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Commentaires • 12
L423-13, […] une dérogation aux solutions posées par le Code du travail pour le cas où celles-ci ne conviendraient pas aux parties en présence (6) . […] Leur présence paraît même encouragée par le législateur à lire les termes des articles L423-3 et L433-2 du Code du travail "conventions, […] Mélanges en l'honneur de Jean Pelissier p.93 et s.) : "la solution trouve un fondement dans l'article L 412-11 du Code du travail, […] le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d'entreprise". […] Le jugement prend soin de rappeler par ailleurs que "c'est seulement en matière d'élection professionnelle que le Code du travail dans ses articles L 423-3 et L 433-2 requiert l'unanimité pour les clauses modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux", […]
Lire la suite…Décisions • 272
[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 423 -1, […] L . 423 - 13 […]
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[…] qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Modalités d'organisation et déroulement des opérations·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 1989, 88-60.534, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne a demandé l'annulation, pour irrégularités, des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 28 avril 1988 à la société Doralaine ; Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne de cette demande, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'était pas établi par ladite Union que les irrégularités alléguées aient pu exercer une influence sur le résultat des élections ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins ;
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