Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Commentaires • 12
L423-13, […] une dérogation aux solutions posées par le Code du travail pour le cas où celles-ci ne conviendraient pas aux parties en présence (6) . […] Leur présence paraît même encouragée par le législateur à lire les termes des articles L423-3 et L433-2 du Code du travail "conventions, […] Mélanges en l'honneur de Jean Pelissier p.93 et s.) : "la solution trouve un fondement dans l'article L 412-11 du Code du travail, […] le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d'entreprise". […] Le jugement prend soin de rappeler par ailleurs que "c'est seulement en matière d'élection professionnelle que le Code du travail dans ses articles L 423-3 et L 433-2 requiert l'unanimité pour les clauses modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux", […]
Lire la suite…Décisions • 272
[…] Sur le second moyen : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne a demandé l'annulation, pour irrégularités, des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 28 avril 1988 à la société Doralaine ; Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne de cette demande, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'était pas établi par ladite Union que les irrégularités alléguées aient pu exercer une influence sur le résultat des élections ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Présence d'un représentant de l'employeur·
- Influence sur le résultat du vote·
- Opérations de dépouillement·
- Représentant de l'employeur·
- Élections professionnelles·
- Recherche nécessaire·
- Rôle et comportement·
- Bureau de vote·
- Impossibilité
Encourt la cassation le jugement qui déboute un syndicat de sa demande en annulation des premier et second tours de scrutin des élections de délégués du personnel, dont la mise en place avait eu lieu pour la première fois, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait méconnu l'obligation découlant pour lui de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 nouveau du Code du travail, d'inviter les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.
Lire la suite…- Élections professionnelles·
- Organisation de l'élection·
- Délégués du personnel·
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- Comité d'entreprise·
- Établissement·
- Inobservation·
- Obligations·
- Obligation·
- Employeur
3. Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 423 -1, […] L . 423 - 13 […]
Lire la suite…- Carte de séjour·
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