Article L423-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version20/02/2001
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Version22/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2314-5 du Code du travail, Code du travail - art. L2314-21 (VD), Code du travail - art. L2314-22 (VD), Code du travail - art. L2314-23 (VD), Code du travail L2314-21, L2314-22, L2314-23, R2314-3

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 54 (V) JORF 22 juin 2004

L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires12


CMS · 31 mai 2007

L423-13, […] une dérogation aux solutions posées par le Code du travail pour le cas où celles-ci ne conviendraient pas aux parties en présence (6) . […] Leur présence paraît même encouragée par le législateur à lire les termes des articles L423-3 et L433-2 du Code du travail "conventions, […] Mélanges en l'honneur de Jean Pelissier p.93 et s.) : "la solution trouve un fondement dans l'article L 412-11 du Code du travail, […] le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d'entreprise". […] Le jugement prend soin de rappeler par ailleurs que "c'est seulement en matière d'élection professionnelle que le Code du travail dans ses articles L 423-3 et L 433-2 requiert l'unanimité pour les clauses modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux", […]

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Décisions272


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
Annulation

[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 423 -1, […] L . 423 - 13 […]

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  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Mentions·
  • Autorisation provisoire·
  • Asile·
  • Départ volontaire·
  • Délai·
  • Aide juridictionnelle·
  • Annulation·
  • Abrogation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1995, 94-60.221, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; […]

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  • Modalités d'organisation et déroulement des opérations·
  • Pièces communicables aux organisations syndicales·
  • Présence de l'employeur ou de son représentant·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections professionnelles·
  • Accord préélectoral·
  • Liste du personnel·
  • Dénonciation·
  • Procédure·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 1989, 88-60.534, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le second moyen : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne a demandé l'annulation, pour irrégularités, des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 28 avril 1988 à la société Doralaine ; Attendu que, pour débouter l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Vienne de cette demande, le tribunal d'instance a énoncé qu'il n'était pas établi par ladite Union que les irrégularités alléguées aient pu exercer une influence sur le résultat des élections ; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations du jugement qu'un membre de la direction était présent lors du dépouillement du scrutin par le bureau de vote qui avait invalidé certains bulletins ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Présence d'un représentant de l'employeur·
  • Influence sur le résultat du vote·
  • Opérations de dépouillement·
  • Représentant de l'employeur·
  • Élections professionnelles·
  • Recherche nécessaire·
  • Rôle et comportement·
  • Bureau de vote·
  • Impossibilité
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