Article L423-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-15 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2314-24 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires11


1Élections Et Référendums - Élections Professionnelles - Syndicats. Représentativité
M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise, n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité.

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2Syndicats - Droits Syndicaux - Respect
M. Marsaud Alain · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient que au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité.

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3Élections Et Référendums - Élections Professionnelles - Syndicats. Représentativité
M. Guillet Jean-Jacques · Questions parlementaires · 21 juin 2005

Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise, n'écarte nullement du processus électoral les organisations qui ne disposent pas de la présomption irréfragable de représentativité.

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Décisions113


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
Annulation

[…] demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 423 […]

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  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Mentions·
  • Autorisation provisoire·
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  • Départ volontaire·
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  • Aide juridictionnelle·
  • Annulation·
  • Abrogation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 2001, 99-60.533, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que les statuts de l'Union des syndicats Sud Telecom d'Ile-de-France du 15 juin 1999 confèrent à l'Assemblée générale (article 9, premier point), […] être chargé d'ester en justice (art. 12) ; qu'en décidant cependant que : « il résulte des pièces versées aux débats notamment des statuts et du procès-verbal de délibération du 21 octobre 1997 » que M me Y… tenait de ses fonctions de secrétaire régional du syndicat le pouvoir de procéder à la désignation de M. X… en qualité de candidat à l'élection des délégués du personnel au sein de la société CC Team le 28 septembre 1999, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 du Code civil et L. 423-14 du Code du travail ;

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  • Syndicat·
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  • Tribunal d'instance·
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  • Personnel·
  • Statut·
  • Filiale·
  • Pouvoir·
  • Cadre

3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 20 juin 2023, n° 2209412
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 5221-6 du code du travail dispose que : « La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée » et aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, […]

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  • Stipulation·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Exception d’illégalité
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