Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 22 () JORF 4 janvier 1985
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
Commentaires • 11
Décisions • 229
[…] par lettre recommandee adressee au secretariat-greffe du tribunal d'instance, aux motifs que l'article r.420-4 du code du travail est applicable au contentieux des designations des delegues syndicaux et que des lors la contestation devait etre introduite par voie de simple declaration au secretariat-greffe, alors que cet article n'est applicable qu'aux contestations relatives a l'electorat et a la regularite des operations electorales prevues a l'article l. 423-15 du code du travail et que les modalites de contestation de la designation d'un delegue syndical sont regies par le seul article l.412-15 dudit code, lequel n'exige pas de declaration au secretariat-greffe ;
Lire la suite…- Application des formes prévues par l'article r420·
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[…] 1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z… sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
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3. Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 423 -1, […] L . 423 - 15 […]
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Il faut en effet rappeler que les "avantages individuellement acquis", sont actuellement conservés par les salariés lorsqu'une entreprise qui a dénoncé un accord n'en a pas négocié un autre au bout de 15 mois. Non définis par la loi, ces avantages de création purement prétorienne sont des bénéfices perçus régulièrement par un salarié, comme certains éléments de rémunération, des jours de congés supplémentaires (voir notre article du 1er décembre 2014 sur le sujet dans
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