Article L423-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version04/01/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-16 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2314-27 du Code du travail, Code du travail L2314-25, R2314-4, Code du travail - art. L2314-25 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires11


Thierry Vallat · 23 janvier 2016

Il faut en effet rappeler que les "avantages individuellement acquis", sont actuellement conservés par les salariés lorsqu'une entreprise qui a dénoncé un accord n'en a pas négocié un autre au bout de 15 mois. Non définis par la loi, ces avantages de création purement prétorienne sont des bénéfices perçus régulièrement par un salarié, comme certains éléments de rémunération, des jours de congés supplémentaires (voir notre article du 1er décembre 2014 sur le sujet dans

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Chris 37 · LegaVox · 8 octobre 2012

Chris 37 · LegaVox · 8 octobre 2012
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Décisions229


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 2004, 02-60.897, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi n° J 02-60.897 examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement qui fixe les modalités d'organisation des élections ;

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  • Portée·
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  • Jugement·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 2004, 02-60.830, Inédit
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du Tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre de la décision du Tribunal saisi aux fins de fixer les modalités d'organisation des élections ;

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  • Organisation·
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  • Portée·
  • Contestation·
  • Code du travail·
  • Avis·
  • Juge

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z… sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ;

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