Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 23 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Commentaires • 16
François Calvet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les dispositions des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail desquels il découle que la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail, la survenue du terme d'un contrat saisonnier entraîne la fin du mandat de représentant du personnel dont serait titulaire le salarié. […]
Lire la suite…Décisions • 132
[…] — L'inspecteur du travail interrogé a considéré justement que les dispositions de l'article L 423-16 du code du travail n'étaient pas réunies et que le mandat de M. X avait cessé à compter du 1 er janvier 2004 et a rendu une décision d'incompétence .
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[…] Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 97-44.396 et M 97-44.397 ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 423-16 et L. 423-19 du Code du travail ; Attendu que le renouvellement des délégués du personnel de la société Base de Louviers, élus en janvier 1995, a eu lieu les 3 et 17 avril 1997; que MM. X… et Y…, élus en janvier 1995, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel d'heures de délégation correspondant aux mois de février et mars 1997 ;
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3. Cour d'appel de Paris, 8 avril 2008, n° 06/10635
[…] Toutefois, la durée du mandat des délégués du personnel étant, en application de l'article L 423-16 du Code du travail en sa rédaction en vigueur au moment du licenciement, de deux ans, la société COFINLUXE devait prendre, en septembre 2004, l'initiative d'organiser de nouvelles élections ce qu'elle n'a pas fait.
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