Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Commentaires • 2
Décisions • 27
Lorsqu'un délégué syndical et son suppléant ont laissé leur postes vacants, la loi ne prévoit aucune disposition pour assurer leur remplacement et seule la ju- risprudence permet d'en appeler à la convention collective qui peut préciser que le poste vacant sera occupé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant. Dès lors, si un suppléant élu est en place, le candidat suivant ne peut préten- dre bénéficier de la protection légale de l'activité syndicale telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L..423-17 du Code du travail.
Lire la suite…- Syndicat professionnel·
- Délégué syndical·
- Désignation·
- Conditions·
- Transport·
- Repos compensateur·
- Licenciement·
- Titre·
- Heures supplémentaires·
- Congés payés
[…] Attendu qu'en l'espèce en accord avec l'unanimité des membres du comité d'entreprise il a été procédé le 29 janvier 2003 à la désignation de M. Z en remplacement de M. X B en application de l'article L 423-17 du code du travail.
Lire la suite…- Midi-pyrénées·
- Comité d'entreprise·
- Trouble manifestement illicite·
- Référé·
- Délégation·
- Suppléant·
- Préavis·
- Personnel·
- Mandat·
- Mandat électif
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1986, 86-60.053., Publié au bulletin
Après avoir rappelé qu'en application de l'alinéa 1 er de l'article L. 423-17 du Code du travail, lorsque le délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 423-16 du même Code, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a déposé la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, un tribunal d'instance décide à bon droit que ce texte ne permet pas à l'organisation syndicale de choisir elle-même le suppléant qui remplacera le délégué du personnel titulaire démissionnaire. .
Lire la suite…- Priorité du suppléant de la même catégorie·
- Pouvoir de l'organisation syndicale·
- Représentation des salariés·
- Détermination du suppléant·
- Remplacement du titulaire·
- Délégué du personnel·
- Délégué suppléant·
- Suppléant·
- Organisation syndicale·
- Délégués du personnel