Article L423-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-18 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2314-30 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions27


1Cour d'appel d'Angers, Soc, du 18 décembre 2001
Infirmation

Lorsqu'un délégué syndical et son suppléant ont laissé leur postes vacants, la loi ne prévoit aucune disposition pour assurer leur remplacement et seule la ju- risprudence permet d'en appeler à la convention collective qui peut préciser que le poste vacant sera occupé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant. Dès lors, si un suppléant élu est en place, le candidat suivant ne peut préten- dre bénéficier de la protection légale de l'activité syndicale telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L..423-17 du Code du travail.

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  • Syndicat professionnel·
  • Délégué syndical·
  • Désignation·
  • Conditions·
  • Transport·
  • Repos compensateur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1994, 93-60.105, Inédit
Rejet

[…] du 4 janvier au 31 décembre 1993, a estimé que celui-ci était éligible aux fonctions de délégué du personnel pour les élections ayant lieu au mois de février 1993, a violé l'article L. 423-8 du Code du travail ; d'autre part, que le délégué du personnel suppléant est appelé à exercer les fonctions de titulaire, en cas notamment d'empêchement temporaire ou définitif de ce dernier ; qu'en retenant que cette candidature en qualité de suppléant ne ferait pas de M. Y… l'interlocuteur prioritaire pour répondre aux préoccupations des salariés qu'il représenterait, le tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 423-17 du Code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Salarié en congé de formation·
  • Élections professionnelles·
  • Contrat suspendu·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Suppléant·
  • Délégués du personnel·
  • Tribunal d'instance·
  • Election

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 15 avril 2003, n° 03/00411

[…] Attendu qu'en l'espèce en accord avec l'unanimité des membres du comité d'entreprise il a été procédé le 29 janvier 2003 à la désignation de M. Z en remplacement de M. X B en application de l'article L 423-17 du code du travail.

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  • Midi-pyrénées·
  • Comité d'entreprise·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Référé·
  • Délégation·
  • Suppléant·
  • Préavis·
  • Personnel·
  • Mandat·
  • Mandat électif
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