Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Commentaires • 2
Décisions • 27
Lorsqu'un délégué syndical et son suppléant ont laissé leur postes vacants, la loi ne prévoit aucune disposition pour assurer leur remplacement et seule la ju- risprudence permet d'en appeler à la convention collective qui peut préciser que le poste vacant sera occupé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant. Dès lors, si un suppléant élu est en place, le candidat suivant ne peut préten- dre bénéficier de la protection légale de l'activité syndicale telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L..423-17 du Code du travail.
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[…] du 4 janvier au 31 décembre 1993, a estimé que celui-ci était éligible aux fonctions de délégué du personnel pour les élections ayant lieu au mois de février 1993, a violé l'article L. 423-8 du Code du travail ; d'autre part, que le délégué du personnel suppléant est appelé à exercer les fonctions de titulaire, en cas notamment d'empêchement temporaire ou définitif de ce dernier ; qu'en retenant que cette candidature en qualité de suppléant ne ferait pas de M. Y… l'interlocuteur prioritaire pour répondre aux préoccupations des salariés qu'il représenterait, le tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 423-17 du Code du travail ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 15 avril 2003, n° 03/00411
[…] Attendu qu'en l'espèce en accord avec l'unanimité des membres du comité d'entreprise il a été procédé le 29 janvier 2003 à la désignation de M. Z en remplacement de M. X B en application de l'article L 423-17 du code du travail.
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