Article L423-18 du Code du travail

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Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans toute entreprise ou organisme mentionné à l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit informer tous les deux ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont en même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 3 août 2005
11 textes citent l'article

Commentaires11


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 10 janvier 2000

Maxime Gremetz demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité combien de copies de procès-verbaux de carence ont été envoyées aux organisations syndicales départementales par les inspecteurs du travail, en application des articles L. 433-13, alinéa 5, et L. 423-18, alinéa 5, du code du travail, au cours des dernières années. […] L'honorable parlementaire a interrogé Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le nombre de procès-verbaux de carence envoyés ces dernières années par les inspecteurs du travail aux organisations syndicales en application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail. […]

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Mme Paulette Fost, du group C, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 25 août 1988

Le directeur départemental du travail a constaté les faits, et notamment le non-respect des procédures de licenciement concernant les salariés protégés, conformément aux dispositions du code du travail (articles L. 423-18, § 4, et L. 425-1). […]

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Décisions198


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 1997, 95-60.973, Inédit
Rejet Cour de cassation : Annulation

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M me Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, M lle Barault, greffier de chambre;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Protocole d'accord préélectoral·
  • Élections professionnelles·
  • Simple affichage·
  • Convocation·
  • Affichage·
  • Tribunal d'instance·
  • Sociétés·
  • Syndicat·
  • Référendaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 05-80.499 05-86.132 06-87.975, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Valérie Z…, pris de la violation des articles L. 423-18, L. 482-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Election·
  • Syndicat·
  • Délégués du personnel·
  • Protocole d'accord·
  • Désignation·
  • Courrier·
  • Mise en examen·
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  • Code du travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 87-60.002, Inédit
Rejet

[…] M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X…, Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-18, 2 e alinéa, du Code du travail :

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  • Organisation de l'élection·
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  • Organisation syndicale·
  • Délégués du personnel·
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