Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 2005-882 2005-08-02 art. 96 II JORF 3 août 2005
Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus définie dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
Commentaires • 11
Maxime Gremetz demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité combien de copies de procès-verbaux de carence ont été envoyées aux organisations syndicales départementales par les inspecteurs du travail, en application des articles L. 433-13, alinéa 5, et L. 423-18, alinéa 5, du code du travail, au cours des dernières années. […] L'honorable parlementaire a interrogé Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le nombre de procès-verbaux de carence envoyés ces dernières années par les inspecteurs du travail aux organisations syndicales en application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail. […]
Lire la suite…Le directeur départemental du travail a constaté les faits, et notamment le non-respect des procédures de licenciement concernant les salariés protégés, conformément aux dispositions du code du travail (articles L. 423-18, § 4, et L. 425-1). […]
Lire la suite…Décisions • 198
[…] Attendu que le 28 octobre 1999, le syndicat CGT a sollicité l'organisation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de la société Thiercelin conformément aux dispositions de l'article L. 423-18 du Code du travail ; que la candidature de M me Y… présentée par le syndicat a fait l'objet d'une action en contestation de la part de la société Thiercelin devant la juridiction compétente ;
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[…] ces élections doivent être annulées ; que la société n'établit pas que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage ; que ni la CGT ni les autres syndicats n'ont été invités, en application de l'article L. 423-18 du Code du travail, à négocier le protocole d'accord préélectoral ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1995, 94-60.221, Inédit
[…] qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; […]
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