Article L424-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version14/07/1990
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Version21/12/1993
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L420-19 AL. 1 ET AL. 2, Code du travail - art. L420-19 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2315-3 (VD), Code du travail - art. L2315-4 (VD), Code du travail - art. L2315-2 (VD), Code du travail - art. L2315-1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 24 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990
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Commentaires12


www.lagazettedescommunes.com · 30 avril 2024

www.axlaw.eu · 3 novembre 2020

L5122-1 du code du travail). […] l'article R5122-3 du code du travail). […] 1.I.6 modifiant l'article R5122-9 du code du travail). […] L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail.

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Décisions223


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 86-43.343, Inédit
Rejet

[…] contrairement aux énonciations du pourvoi, le jugement du conseil de prud'hommes du 14 juin 1984 n'a pas statué sur le bien-fondé de l'utilisation des heures de délégation litigieuses, mais a seulement, par application de l'article L. 424-1 du Code du travail, ordonné le paiement par l'employeur des sommes afférentes qui avaient fait l'objet d'une retenue préalablement à toute contestation en justice du bien-fondé de leur utilisation et a renvoyé l'employeur à saisir ultérieurement la juridiction compétente en cas de contestation de cette utilisation ; que, dès lors, […]

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  • Participation à des réunions syndicales·
  • Visites à des centre de vacances·
  • Représentation des salariés·
  • Recherches nécessaires·
  • Réunion d'information·
  • Délégué du personnel·
  • Usage révoqué·
  • Conditions·
  • Fonctions·
  • Représentant du personnel

2Cour d'appel de Douai, CT0081, du 31 mars 2006
Infirmation partielle

[…] Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le salarié demande l'annulation de cette sanction et son retrait de son dossier personnel Attendu qu'il en est nécessairement résulté un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1000ç Sur la demande de paiement d'heures de délégation : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail que : – chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions , […] saisir la juridiction compétente – les heures utilisées pour participer à des réunions ne sont pas imputables sur les heures de délégation Attendu qu'il résulte en outre de l'article L 424-1 du code du travail que le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans la limite d'une durée, […]

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  • Heures de délégation·
  • Salarié·
  • Professeur·
  • Avertissement·
  • Inondation·
  • Corrections·
  • Temps de travail·
  • Discrimination·
  • Froment·
  • Mer

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 2000, 97-45.813, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, qu'il appartient au salarié investi d'un mandat de représentant syndical qui prend, pour l'exercice de son mandat, des congés exceptionnels par application de l'article 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, d'établir, en cas de contestation de l'employeur, […] puis de saisir le juge d'une action en remboursement des heures utilisées abusivement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 du Code du travail et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 ;

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  • Convention collective de la sécurité sociale·
  • Accords et conventions divers·
  • Exercice du mandat syndical·
  • Représentation des salariés·
  • Conventions collectives·
  • Syndicat professionnel·
  • Congé exceptionnel·
  • Paiement préalable·
  • Délégué syndical·
  • Sécurité sociale
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