Article L424-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
>
Version14/07/1990
>
Version21/12/1993
>
Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L420-19 (T), Code du travail L420-19 AL. 1 ET AL. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2315-4 (VD), Code du travail - art. L2315-1 (VD), Code du travail - art. L2315-3 (VD), Code du travail - art. L2315-2 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 24 II JORF 21 décembre 1993

Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dix heures par mois dans les autres, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 20 février 2001
5 textes citent l'article

Commentaires12


www.lagazettedescommunes.com · 30 avril 2024

www.axlaw.eu · 3 novembre 2020

L5122-1 du code du travail). […] l'article R5122-3 du code du travail). […] 1.I.6 modifiant l'article R5122-9 du code du travail). […] L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions223


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 86-43.343, Inédit
Rejet

[…] contrairement aux énonciations du pourvoi, le jugement du conseil de prud'hommes du 14 juin 1984 n'a pas statué sur le bien-fondé de l'utilisation des heures de délégation litigieuses, mais a seulement, par application de l'article L. 424-1 du Code du travail, ordonné le paiement par l'employeur des sommes afférentes qui avaient fait l'objet d'une retenue préalablement à toute contestation en justice du bien-fondé de leur utilisation et a renvoyé l'employeur à saisir ultérieurement la juridiction compétente en cas de contestation de cette utilisation ; que, dès lors, […]

 Lire la suite…
  • Participation à des réunions syndicales·
  • Visites à des centre de vacances·
  • Représentation des salariés·
  • Recherches nécessaires·
  • Réunion d'information·
  • Délégué du personnel·
  • Usage révoqué·
  • Conditions·
  • Fonctions·
  • Représentant du personnel

2Cour d'appel de Douai, CT0081, du 31 mars 2006
Infirmation partielle

[…] Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le salarié demande l'annulation de cette sanction et son retrait de son dossier personnel Attendu qu'il en est nécessairement résulté un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1000ç Sur la demande de paiement d'heures de délégation : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail que : – chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions , […] saisir la juridiction compétente – les heures utilisées pour participer à des réunions ne sont pas imputables sur les heures de délégation Attendu qu'il résulte en outre de l'article L 424-1 du code du travail que le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans la limite d'une durée, […]

 Lire la suite…
  • Heures de délégation·
  • Salarié·
  • Professeur·
  • Avertissement·
  • Inondation·
  • Corrections·
  • Temps de travail·
  • Discrimination·
  • Froment·
  • Mer

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 2000, 97-45.813, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, qu'il appartient au salarié investi d'un mandat de représentant syndical qui prend, pour l'exercice de son mandat, des congés exceptionnels par application de l'article 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, d'établir, en cas de contestation de l'employeur, […] puis de saisir le juge d'une action en remboursement des heures utilisées abusivement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 du Code du travail et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 ;

 Lire la suite…
  • Convention collective de la sécurité sociale·
  • Accords et conventions divers·
  • Exercice du mandat syndical·
  • Représentation des salariés·
  • Conventions collectives·
  • Syndicat professionnel·
  • Congé exceptionnel·
  • Paiement préalable·
  • Délégué syndical·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).