Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L424-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
Commentaires • 11
Cette loi ne contient aucune disposition aux représentants du personnel et ne saurait de ce fait avoir comme conséquence de modifier les règles relatives aux crédits d'heures de ces salariés, qui restent fixées par les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail. […] Aux termes de ces articles, les représentants du personnel bénéficient d'un crédit d'heures mensuel dont le nombre est fixé indépendamment de la durée du travail applicable dans l'entreprise et quelque soit le temps de travail des intéressés, qu'ils exercent leurs activités professionnelles à temps plein ou à temps partiel. Dans ce dernier cas, l'article L. 212-4-6 du code du travail prévoit un aménagement des heures de délégation et non une réduction de celles-ci.
Lire la suite…Décisions • 221
[…] contrairement aux énonciations du pourvoi, le jugement du conseil de prud'hommes du 14 juin 1984 n'a pas statué sur le bien-fondé de l'utilisation des heures de délégation litigieuses, mais a seulement, par application de l'article L. 424-1 du Code du travail, ordonné le paiement par l'employeur des sommes afférentes qui avaient fait l'objet d'une retenue préalablement à toute contestation en justice du bien-fondé de leur utilisation et a renvoyé l'employeur à saisir ultérieurement la juridiction compétente en cas de contestation de cette utilisation ; que, dès lors, […]
Lire la suite…- Participation à des réunions syndicales·
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[…] Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le salarié demande l'annulation de cette sanction et son retrait de son dossier personnel Attendu qu'il en est nécessairement résulté un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1000ç Sur la demande de paiement d'heures de délégation : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail que : – chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions , […] saisir la juridiction compétente – les heures utilisées pour participer à des réunions ne sont pas imputables sur les heures de délégation Attendu qu'il résulte en outre de l'article L 424-1 du code du travail que le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans la limite d'une durée, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 422-1, L. 424-1, L. 433-1, L. 434-1 et L. 435-1 du Code du travail : […]
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L5122-1 du code du travail). […] l'article R5122-3 du code du travail). […] 1.I.6 modifiant l'article R5122-9 du code du travail). […] L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail.
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