Article L424-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L420-19 AL. 3, AL. 4, Code du travail - art. L420-19 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2315-7 (VD), Code du travail - art. L2315-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes d'entrée des lieux de travail.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions16


1Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.

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  • Délégués du personnel·
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  • Travail·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 2003, 02-82.914, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 424-2, L. 482-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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3Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160
Infirmation partielle

[…] — donner acte à Monsieur Z… de ce qu'il s'engage à rembourser l'A.R.E. perçue durant cette période à L'A.S.S.E.D.I.C. LORRAINE, — ordonner à la Société CAB'S INDUSTRIES de délivrer à Monsieur Z… des bulletins de salaire pour cette période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004, Vu les articles L 412-18 du Code du Travail, subsidiairement L 412-18 et L 424-2 du Code du Travail, — dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z…, survenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, constitue un trouble manifestement illicite, — constater que Monsieur Z… demande sa réintégration,

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