Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L424-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 24 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 9
M.Germain Authié attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'interprétation, en son sens abusive, par l'inspecteur du travail du département de l'Ariège de textes législatifs ou réglementaires se référant aux articles L. 424-3 et L. 424-1 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] — de lui faire injonction, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir des autorités compétentes la délivrance de badges aéroportuaires dits ‟DGAC” à l'attention des délégués du personnel navigant technique et commercial afin de leur permettre d'accéder à la zone aéroportuaire réservée pour qu'ils puissent exercer leurs mandats conformément à l'article L. 424-3 du code du travail.
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[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0604084
[…] Considérant qu'en vertu des articles L.412-17, L.424-3 et L.434-1 du code du travail, est accordé tant aux délégués syndicaux qu'aux représentants du personnel, le droit de circuler librement dans l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions et celui d'y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; qu'aux termes de l'article 4-3-12 alinéa 3 modifié du règlement intérieur de la société requérante : « L'accès des zones protégées est interdit à tout le personnel, sauf autorisation particulière. […]
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