Article L424-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2315-5 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires9


M. Germain Authié, du group SOC, de la circonsciption: Ariège · Questions parlementaires · 4 septembre 1986

M.Germain Authié attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'interprétation, en son sens abusive, par l'inspecteur du travail du département de l'Ariège de textes législatifs ou réglementaires se référant aux articles L. 424-3 et L. 424-1 du code du travail. […]

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Décisions45


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 2 février 2006, n° 05/13667

[…] — de lui faire injonction, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir des autorités compétentes la délivrance de badges aéroportuaires dits ‟DGAC” à l'attention des délégués du personnel navigant technique et commercial afin de leur permettre d'accéder à la zone aéroportuaire réservée pour qu'ils puissent exercer leurs mandats conformément à l'article L. 424-3 du code du travail.

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2Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0604084
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des articles L.412-17, L.424-3 et L.434-1 du code du travail, est accordé tant aux délégués syndicaux qu'aux représentants du personnel, le droit de circuler librement dans l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions et celui d'y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; qu'aux termes de l'article 4-3-12 alinéa 3 modifié du règlement intérieur de la société requérante : « L'accès des zones protégées est interdit à tout le personnel, sauf autorisation particulière. […]

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