Article L424-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version04/01/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-20 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2315-10 (VD), Code du travail - art. L2315-11 (VD), Code du travail - art. L2315-8 (VD), Code du travail - art. L2315-9 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ils sont, en outre, reçus, en cas d'urgence, sur leur demande. S'il s'agit d'une entreprise en société anonyme et qu'ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils doivent être reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.
Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires14


Village Justice · 23 février 2015

De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'application de l'article L.424-4 du code du travail n'est pas une source de difficulté pour les entreprises ; il n'est donc pas envisagé de le modifier. »

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www.vacca-avocat-blog.com · 19 février 2015

De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'application de l'article L.424-4 du code du travail n'est pas une source de difficulté pour les entreprises ; il n'est donc pas envisagé de le modifier. »

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www.vacca-avocat-blog.com · 19 février 2015

De l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'application de l'article L.424-4 du code du travail n'est pas une source de difficulté pour les entreprises ; il n'est donc pas envisagé de le modifier. »

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Décisions75


1Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2006, n° 05/00927
Confirmation

[…] Qu'en effet, le seul courrier adressé pendant cette période de juillet à novembre 2001, daté du 20 août 2001, fait état de simples erreurs sur le bulletin de salaire, qui ont été rectifiées par la suite, du paiement des arriérés de salaires et accessoires sur la période antérieure à sa réintégration réglés dans le cadre de la transaction, des dispositions de l'article L.424-4 du Code du travail sur l'obligation de l'employeur de recevoir collectivement une fois par mois les délégués du personnel ;

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2Cour d'appel de Besançon, 5 décembre 2007, n° 07/01379
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 28 novembre 2007 par la société MONTDIS aux termes desquelles elle demande à la cour, après avoir infirmé l'ordonnance, de : — constater l'existence d'une contestation sérieuse née des difficultés d'interprétation des dispositions de l'article L. 424-4 du code du travail, — se déclarer incompétente pour statuer en référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, — condamner l'UD-CGT du Doubs à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.

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