Article L424-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version26/07/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2315-12 (VD)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 26 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985

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Décisions32


1Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1998, 97-81.651, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L 424-4, L. 424-5 et L. 482-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2206228
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, […] R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : /()/ 5° L'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, […] / 9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ; /10° L'étranger, […]

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