Article L425-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version21/12/1993
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L420-23 (T), Code du travail - art. L420-22 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2422-2 (VD), Code du travail - art. L2422-1 (VD), Code du travail - art. L2422-4 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est rétabli dans ses fonctions de délégué si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article L. 425-1.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2022

Depuis la loi du 28 octobre 19821 qui y a introduit des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (devenus l'article L. 2422-4), le code du travail prévoit, en cas d'annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant pour le salarié de son éviction illégale de l'entreprise. […] L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail. […] S'agissant du préjudice indemnisable au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, la CAA a estimé que la période à prendre en compte courait de la date du licenciement au 9 octobre 2014, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Depuis la loi du 28 octobre 19822 qui y a introduit des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (devenus l'article L. 2422-4), le code du travail prévoit, en cas d'annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant pour le salarié de son éviction illégale de l'entreprise. […] Dans ce cas, l'article L. 2422-4 du code du travail n'est pas applicable. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2017

[…] « Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. […] L'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à la date à laquelle le licenciement est notifié à ce salarié par l'employeur, sans que puissent y faire obstacle les modifications apportées par la loi du 28 octobre 1982 aux articles L. 412-13, L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail, […]

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Décisions208


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, n° 15-10.942
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — 25 300,82 euros à titre d'indemnité pour non respect du statut de salarié protégé [« Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire » au visa des articles : L 425-3 alinéa 4 du code du travail dans sa version en vigueur du 21 décembre 1993 au 20 février 2001 et 1370 du code civil (obligation légale)]

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  • Transaction·
  • Heures supplémentaires·
  • Cour d'appel·
  • Pourvoi·
  • Annulation·
  • Ordre public·
  • Cour de cassation·
  • Salaire·
  • Violence·
  • Concession

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 janvier 1995, 90-42.943, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration et le paiement de son salaire depuis son départ de l'entreprise alors, selon le moyen, que le salarié protégé ne pouvant renoncer valablement à la protection instituée en sa faveur, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé intervenue en dehors des formes légales était régulière, a violé les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail ;

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  • Renonciation aux dispositions protectrices·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Salarié protégé·
  • Interdiction·
  • Licenciement·
  • Possibilité·
  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Référendaire·
  • Rupture

3Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2015, n° 13/01860
Infirmation

[…] Condamner la société LADYBIRD GROUND SERVICES à lui payer la somme de 42.315 Euros au titre de l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai pour demander sa réintégration en application de l'ancien article L.425-3 du Code du travail, se décomposant de la manière suivante :

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  • Service·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Autorisation de licenciement·
  • Travail·
  • Titre·
  • Préjudice·
  • Indemnités de licenciement·
  • Contrôle judiciaire·
  • Ancienneté
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