Article L426-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-24 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2312-7 (VD), Code du travail - art. L2312-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives à la désignation et aux attributions des délégués du personnel.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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1Respect De La Convention Collective De L'Industrie Du Textile
Mme Michelle Demessine, du group C, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 29 décembre 1994

Cette violation des principes du droit du travail, notamment inscrits aux articles L. 132-4 et L. 426-1 du code du travail est inacceptable, d'autant que cette fusion, particulièrement dommageable pour la représentation des salariés, ne reste qu'une faculté pour les entreprises. Elle lui demande de bien vouloir intervenir pour faire respecter la convention collective et rétablir les salariés dans leurs droits.

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3Procédure disciplinaire
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Décisions68


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 2000, 98-42.233, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, assimilant à un licenciement la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1 er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, sont applicables à tout salarié, […] la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, […]

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  • Conventions collectives·
  • Officier mécanicien·
  • Aviation·
  • Retraite·
  • Air·
  • Personnel navigant·
  • Aviation civile·
  • Salarié·
  • Statut·
  • Sécurité sociale

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1991, 90-60.388, Inédit
Rejet

[…] catégories professionnelles ne contenaient aucune disposition relative au nombre de leurs représentants au sein de l'entreprise, ne pouvait rejeter la demande tendant à ce que le nombre des représentants des personnels soit celui fixé par la loi, sans violer les articles L. 426-1 et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoyait l'élection d'un nombre supérieur de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise par rapport aux prévisions légales, était applicable dans l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

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  • Nombre de délégués en comité d'entreprise et du personnel·
  • Comités d'entreprise et délégués du personnel·
  • Application dans l'entreprise·
  • Élections professionnelles·
  • Cachetiers de télévision·
  • Salariés de l'entreprise·
  • Conventions collectives·
  • Lien de subordination·
  • Listes électorales·
  • Siège

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1996, 95-60.903, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même code; […]

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  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Chef d'entreprise·
  • Tribunal d'instance·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Délégation·
  • Option·
  • Référendaire·
  • Travail
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