Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre VI : Dispositions générales
Article L426-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, tels qu'ils sont définis par le présent titre, par note de service ou décision unilatérale de la direction.
Commentaires • 5
Décisions • 70
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, assimilant à un licenciement la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ne pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1 er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, sont applicables à tout salarié, […] la cour d'appel qui a néanmoins dit que la rupture du contrat pour mise à la retraite était régie par un statut réglementaire, a violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail et l'article L. 426-1 du Code de l'aviation civile ; alors, d'autre part, […]
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[…] catégories professionnelles ne contenaient aucune disposition relative au nombre de leurs représentants au sein de l'entreprise, ne pouvait rejeter la demande tendant à ce que le nombre des représentants des personnels soit celui fixé par la loi, sans violer les articles L. 426-1 et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoyait l'élection d'un nombre supérieur de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise par rapport aux prévisions légales, était applicable dans l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1995, 94-60.396, Inédit
[…] qu'en ne le faisant pas, le tribunal d'instance a violé l'article L. 426-1 du Code du travail ; […]
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Cette violation des principes du droit du travail, notamment inscrits aux articles L. 132-4 et L. 426-1 du code du travail est inacceptable, d'autant que cette fusion, particulièrement dommageable pour la représentation des salariés, ne reste qu'une faculté pour les entreprises. Elle lui demande de bien vouloir intervenir pour faire respecter la convention collective et rétablir les salariés dans leurs droits.
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