Article L431-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1993
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Version20/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2326-1 (VD), Code du travail - art. L2326-3 (VD), Code du travail - art. L2326-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

Évolution des dispositions contestées Article L. 2326-2 du code du travail (anciennement L. 431-1-1) 1. Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle - Article 29 Art. 29. - Il est inséré, après l'article L. 431-1 du code du travail, un article L. 431-1 ainsi rédigé : "Article L. 431-1-1 : - Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise à la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. […] de l'article L. 2314-18-1 du Code du Travail. 15

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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions111


1Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 431- 5-1 L 2323-2 , 4 et 5

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2Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1996, 95-60.706, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code; […]

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