Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L431-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
Commentaires • 14
[…] n°82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel - Article 28 IV- Après l'article L . 431 -4 du code du travail sont insérés les articles L . 431 -5 à L . 431 -7 suivants : « Article L . 431 […]
Lire la suite…M.Germain Authié attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'interprétation, en son sens abusive, par l'inspecteur du travail du département de l'Ariège de textes législatifs ou réglementaires se référant aux articles L. 424-3 et L. 424-1 du code du travail. […] Dans les associations d'aides ménagères ou de soins à domicile des personnes âgées, le poste de travail de la majorité des salariés se trouve être justement le domicile privé de ces personnes âgées. […] L. 431-4 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 157
[…] Qu'en application des articles L 431-4 et L 431-5 du code du travail, la procédure est irrégulière, l'avis devant être exprimé par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent;
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[…] Attendu, en effet, qu'il est de principe que si aux termes de l'article L. 431-4 du Code du travail, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, il ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause.
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3. Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, n° 07/01825
[…] Qu'en application des articles L 431-4 et L 431-5 du code du travail, la procédure est irrégulière, l'avis devant être exprimé par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent;
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B., qui peut être considéré comme exerçant le contrôle effectif sur ces sociétés au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, y compris celles du groupe Republic Technologies International. […] 106 - Fonctionnaire – Épuisement des droits à congé de maladie – Inaptitude à la reprise des fonctions antérieurement exercées – Reclassement ou mise en disponibilité d'office – Rejet. […] L. 1453-4 code du travail – Institution d'un « défenseur syndical » – Conditions de présentation et de désignation – Atteinte au principe d'égalité devant la loi – Question de caractère sérieux justifiant le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. […] L. 431-1 et L. 431-4 du code du travail, […]
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