Article L431-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-5 (VD), Code du travail - art. L2323-2 (VD), Code du travail - art. L2323-4 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs.
Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires30


www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

[…] « Art. […] L. 431-5. - I. - Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, en vue de la réalisation d'un objet défini, dans :

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

[…] n°82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel - Article 28 IV- Après l'article L . 431 -4 du code du travail sont insérés les articles L . 431 -5 à L . 431 -7 suivants : « Article L . 431 […]

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CMS · 9 mai 2016

On sait qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « il résulte de la combinaison des articles L 431-5 et L 432-1 [de l'ancien] Code du travail que la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise quand elle porte sur l'une des questions ou mesures visées par le second de ces textes, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la décision en cause est une décision unilatérale ou prend la forme de la négociation d'un accord collectif d'entreprise portant sur l'un des objets légalement soumis à l'avis du comité d'entreprise […]

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Décisions425


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 3 avril 2002, n° 02/00920

[…] Attendu qu'ainsi la défenderesse était bien débitrice d'une obligation d'information et consultation préalable de son C.E. de ce chef, conformément à la prétention de celui-ci, sans pouvoir sérieusement vouloir tirer argument de la formulation employée tendant à dénoncer seulement un défaut “d'information préalable” ; qu'en effet les textes légaux ainsi applicables, à savoir les article L 432-1 et L 431-5 du Code du Travail sont dépourvues d'ambiguïté quant à l'étendue de l'obligation en cause ;

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2Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, n° 07/01827
Infirmation partielle

[…] Qu'en application des articles L 431-4 et L 431-5 du code du travail, la procédure est irrégulière, l'avis devant être exprimé par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent;

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3Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, n° 07/01825
Infirmation partielle

[…] Qu'en application des articles L 431-4 et L 431-5 du code du travail, la procédure est irrégulière, l'avis devant être exprimé par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent;

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