Article L431-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-4 (VD), Code du travail - art. L2323-2 (VD), Code du travail - art. L2323-5 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 77 () JORF 19 janvier 2005

La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter.
Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.
Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs.
Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires30


www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

[…] « Art. […] L. 431-5. - I. - Par dérogation à l'article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, en vue de la réalisation d'un objet défini, dans :

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

[…] n°82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel - Article 28 IV- Après l'article L . 431 -4 du code du travail sont insérés les articles L . 431 -5 à L . 431 -7 suivants : « Article L . 431 […]

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CMS · 9 mai 2016

On sait qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « il résulte de la combinaison des articles L 431-5 et L 432-1 [de l'ancien] Code du travail que la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise quand elle porte sur l'une des questions ou mesures visées par le second de ces textes, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la décision en cause est une décision unilatérale ou prend la forme de la négociation d'un accord collectif d'entreprise portant sur l'un des objets légalement soumis à l'avis du comité d'entreprise […]

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Décisions425


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'offre de reprise de la société PROVIMI n'était valable que jusqu'au 5 décembre 2006, date à laquelle le tribunal de commerce a également rendu son jugement autorisant la cession ; qu'aux termes de l'article L. C du code du travail : « Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du présent livre et du livre IV, […] à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5. […]

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  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 novembre 2010, n° 09/02230
Infirmation partielle

[…] En outre, il résulte des articles L 431-5 et L 432-1 du code du travail, devenus les articles L 2323-2 et L 2323-6, que le comité d'entreprise doit être consulté sur la dénonciation par le chef d'entreprise d'un accord d'entreprise qui intéresse l'organisation, la gestion ou la marche de l'entreprise. A défaut, la dénonciation demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité.

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  • Canard·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Dénonciation·
  • Accord·
  • Avantage·
  • Salarié·
  • Calcul·
  • Horaire·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, n° 07/01832
Infirmation partielle

[…] Qu'en application des articles L 431-4 et L 431-5 du code du travail, la procédure est irrégulière, l'avis devant être exprimé par les membres du comité d'entreprise et non par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent;

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  • Licenciement·
  • Compétitivité·
  • Salariée·
  • Entreprise·
  • Plan social·
  • Code du travail·
  • Reclassement·
  • Comité d'établissement·
  • Site·
  • Établissement
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