Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L431-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre.
Commentaires • 5
Décisions • 103
[…] — que les décisions citées par l'AEC concernent l'étendue du pouvoir donné à un comité des salariés pour les représenter dans une affaire déterminée, lequel résulte de dispositions légales des articles L.431-6 et R.432-1 du code du travail, que, de plus, le pouvoir n'a pas donné mandat au président pour agir en justice pour défendre tel droit des consommateurs, mais d'intervenir dans le procès l'opposant à M. X devant le tribunal de grande instance de Créteil, que par principe, l'instance d'appel est distincte de la première instance et tout mandat donné précisément pour la première ne saurait être valable pour la seconde,
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[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, L. 431-6 et L. 432-1 du Code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 janvier 2010, n° 08/10553
[…] — c'est en méconnaissance du principe général d'universalité du patrimoine et des dispositions de l'article R 432-16 du code du travail que le tribunal de grande instance de Bobigny a jugé que la dévolution organisée par l'article L 431-6 ne concerne que les actifs ; cet article ne comporte aucune disposition relative à la dévolution ; seul l'article R 432-16 (ancien), alors applicable, évoque la 'dévolution', et encore seulement 'la dévolution du solde des biens', sans limiter la dévolution aux seuls éléments de l'actif :
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