Article L431-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1984
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2325-13 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-10.
Les réunions prévues aux deux alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des membres du comité d'entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Spitalier · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

[…] n°82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel - Article 28 IV- Après l'article L . 431 -4 du code du travail sont insérés les articles L . 431 -5 à L . 431 -7 suivants : « Article L . 431 […]

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M. Jean Cauchon, du group UC, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 16 mars 1989

Par ailleurs, l'article L. 433-10 du code du travail prévoit que seules peuvent se présenter au premier tour des élections aux comités d'entreprise les organisations syndicales représentatives. […] en outre, depuis la loi du 28 octobre 1982 d'autres modes d'expression, ainsi, l'article L. 431-7 du code du travail prévoit la possibilité pour les membres du comité d'entreprise d'organiser des réunions d'information internes au personnel. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1988, 86-13.368, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande aux motifs qu'en application des articles L. 431-7 et L. 412-10 du Code du travail, le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres ; que pour les invitations faites par le comité d'établissement il faut et il suffit qu'elles soient décidées par la majorité des membres présents, comme le prévoit l'article L. 434-3, alinéa 3, relatif aux conditions dans lesquelles sont prises les résolutions de cet organisme ;

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  • Personnes admises à y participer·
  • Personnes étrangères au comité·
  • Représentation des salariés·
  • Comité d'entreprise·
  • Conditions·
  • Comité d'établissement·
  • Majorité·
  • Illicite·
  • Code du travail·
  • Règlement intérieur

2Tribunal administratif de Marseille, 15 décembre 1987, n° 85/3692 J
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] d e L'ensemble des dispositions d u Liv r e I I du C o de du Travail […] que l e d é c r e t du 29 novembre 1977 invoqué prévoit e n s o n ar t i c l e 5 que " L e chef de l'entreprise utilisatrice communique au chef de l'entrepri […] d u T r a v a i l : " L e s a l a r i é sign a l e immédiatement L'employeur ου à son représentant toute situation de travail dont il […] l'obligation imposée par l' a r t i c l e […] C o d e du Travail, […] c e t a r t i c l e soit complété par e […] a u x a r t i c l e s L.412-10 et L.431-7 du Code du Travail, […] enfin à l'application des articles L.434-1 et L . 4 2 4 -4 a u t o r i sa n t les salariés investis d'un mandat syndical à s e déplacer hors de L'entreprise pour L'exercice d e […] dispositions de l'article L.122-35 du Co d e d u Travail que l e

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  • Règlement intérieur·
  • Salarié·
  • Établissement·
  • Sécurité·
  • Retrait·
  • Entreprise·
  • Emploi·
  • Code du travail·
  • Personnel·
  • Comités

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 février 1993, 98532, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'interdiction posée par le paragraphe 6 précité fait obstacle au droit de circulation dans l'entreprise en dehors de leurs heures habituelles de travail que détiennent les délégués syndicaux, les délégués du personnel et les membres des comités d'entreprise en vertu des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du code du travail, ainsi qu'au droit que détiennent les sections syndicales et les comités d'entreprise d'organiser des réunions en dehors du temps de travail en vertu des articles L. 412-10 et L. 431-7 du même code ;

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  • Contrôle par l'inspecteur du travail·
  • Conditions de travail·
  • Règlement intérieur·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interdiction·
  • Inspecteur du travail·
  • Meubles·
  • Représentant du personnel·
  • Section syndicale
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