Article L431-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L431-2 (M), Code du travail - art. L431-2 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-60.758, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, […]

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  • Travailleur·
  • Travail temporaire·
  • Code du travail·
  • Comités·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Conditions de travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Santé au travail·
  • Établissement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-60.676, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] que cette disposition indique que les travailleurs temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ; que l'article L. 431-8 du Code du travail dispose que, pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs, il est tenu compte des salariés permanents et des travailleurs qui ont été liés à elle par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; que le travailleur intérimaire est juridiquement salarié de l'entreprise de travail temporaire ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Entreprise de travail temporaire·
  • Représentation des salariés·
  • Salariés non pris en compte·
  • Élections professionnelles·
  • Effectif de l'entreprise·
  • Délégation du personnel·
  • Salariés pris en compte·
  • Travail, réglementation·
  • Travailleur temporaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1999, 98-60.485, Inédit
Rejet

[…] alors, d'autre part, que l'article L. 431-8 du Code du travail, qui fait corps avec l'article L. 431-2 auquel renvoie l'article L. 236-1, dispose que, pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaires, des conditions d'effectif, il est tenu compte des travailleurs qui ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires pendant une durée d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; qu'en décidant d'exclure les travailleurs temporaires pour le calcul de l'effectif de la société D… et la détermination des sièges à pourvoir au CHSCT, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Représentation des salariés·
  • Effectif à considérer·
  • Emplois temporaires·
  • Constitution·
  • Travail temporaire·
  • Travailleur·
  • Tribunal d'instance·
  • Election·
  • Syndicat
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