Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Article L432-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 37 () JORF 14 juillet 1990
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 432-4-1.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
Commentaires • 8
Savatier, (réf. précitée) l'arrêt, bien que riche en apport, laissait néanmoins dans l'ombre différentes questions dont celle de savoir si l'extension de compétence des DP portait exclusivement sur les « réclamations » relatives aux salaires qui pourraient s'étendre à une augmentation de ceux-ci (ce qui s'analyse comme une revendication) ou si elle pouvait également concerner celles portant sur l'application du Code du travail au sens de l'article L. 422-1 dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982, […] […] Il n'est que de lire en effet les articles L. 432-1-1, […] 11 févr. 2003, n°01-88.014, […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] — constate le non respect de l'article L 432-1-1 du code du travail préalablement à l'introduction du PSE, […] la SCP BOMMART-FORSTER tél 01 48 74 58 99
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[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 432-2 : L 2323- 13 et 14
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 février 2008, n° 08/51456
[…] Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, Le CCE de la SAS CEWE COLOR a été réuni en session extraordinaire, le 26 novembre 2007, : — à 13h30, pour être informé et consulté sur le projet de réorganisation de la société CEWE COLOR (articles L.432-1 et suivants du Code du travail), — à 17h30, pour être informé et consulté sur les conséquences sociales liées à la mise en oeuvre de ce projet de réorganisation (Plan de Sauvegarde de l'Emploi – articles L.321-1 et L.321-3 et suivants du Code du travail). Cette réunion a été suivie de réunions ultérieures.
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