Article L432-2-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-32 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires48


1Contentieux social : la chose jugée au pénal a une autorité absolue qui s’impose au Juge prud’homal
wedry.org · 3 octobre 2022

« Mais attendu que, si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut, ainsi qu'il résulte de l'article L.432-2-1 du Code du travail, mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;

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2La preuve libre de la tromperie
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 5 décembre 2016

3Validite des chartes internet
www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

- L'information préalable des salariés - La jurisprudence a consacré un principe posé par l'article L 121-8 ancien devenu L 1221-9 du Code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à l'emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi. […] " - L'information des organes représentatifs - Selon l'article 432-2-1 ancien du Code du travail, " Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. "

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Décisions117


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2013, n° 1104696
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] PCJA : 36-09-03-01 […] en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, […] qu'aux termes de l'article 1 de cette délibération relatif aux finalités et caractéristiques techniques du traitement : « Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance du contour de la main, […] que l'article 2 de la même délibération énumère les données à caractère personnel susceptibles d'être traitées ; qu'enfin, […] conformément aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-2-1 du code du travail et à la législation applicable aux trois fonctions publiques, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 mai 2019, n° 16/05274
Infirmation partielle

[…] Toutefois, l'attestation de M me Z, laquelle rapporte que lors d'une réunion 'DP/CE' les fonctionnalités du logiciel de l'outil Transics ont été présentées avant l'installation des appareils 'aux alentours de 2005', ne permet pas compte tenu de son imprécision d'établir que tant le CHSCT que le comité d'entreprise ont été régulièrement informés et consultés préalablement conformément à l'ancien article L. 432-2-1 alinéa 3 du code du travail dont les dispositions ont été transposées successivement aux articles L. 2323-32 et L. 2323-47 du même code. Il en est de même s'agissant du rapport annuel d'information du comité d'entreprise non daté qui ne vise pas expressément le logiciel Transics.

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  • Sociétés·
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  • Accord·
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  • Avertissement·
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  • Licenciement·
  • Obligations de sécurité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 28 février 2018, n° 13/10873
Confirmation

[…] «A compter du 1 er janvier 2004, sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 500 000 passagers commerciaux : un dispositif vidéo filmant le déroulement des contrôles et dont les enregistrements sont conservés pendant 72 heures sans préjudice des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que celles des articles L120-2, L121-8 et L.432-2-1 du code du travail».

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