Article L432-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version20/02/2001
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Version10/05/2001
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Version24/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-57 (VD), Code du travail - art. L2323-58 (VD), Code du travail - art. L2323-59 (VD)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Modifié par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 2 () JORF 10 mai 2001

Modifié par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 1 () JORF 10 mai 2001

Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
En cas d'entreprise comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.
Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.
Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont portés par l'employeur à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
11 textes citent l'article

Commentaires5


CMS · 28 novembre 2006

Savatier, (réf. précitée) l'arrêt, bien que riche en apport, laissait néanmoins dans l'ombre différentes questions dont celle de savoir si l'extension de compétence des DP portait exclusivement sur les « réclamations » relatives aux salaires qui pourraient s'étendre à une augmentation de ceux-ci (ce qui s'analyse comme une revendication) ou si elle pouvait également concerner celles portant sur l'application du Code du travail au sens de l'article L. 422-1 dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982, […] […] Il n'est que de lire en effet les articles L. 432-1-1, […] 11 févr. 2003, n°01-88.014, […]

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CMS · 17 octobre 2006

[…] l'examen chaque année de l'articulation entre activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale lors de la consultation du Comité d'entreprise sur le rapport écrit relatif à la situation comparée des hommes et des femmes prévu à l'article L. 432-3-1 du Code du travail.

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 30 avril 2001

En effet, non seulement des négociations spécifiques sur l'égalité professionnelle devront désormais s'ouvrir dans les branches de l'entreprise mais l'objectif d'égalité professionnelle devra être pris en compte dans toutes les négociations de branche et d'entreprise prévues par le code du travail. […] En conséquence, la négociation annuelle sur les salaires, prévue par l'article L. 132-7 du code du travail, devra permettre de procéder à l'examen des rémunérations des salariés masculins et féminins, en se fondant sur le rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, visé à l'article L. 432-3-1 du code du travail. […]

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Décisions21


1Cour d'appel d'Amiens, 7 mars 2007, n° 06/00828
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] POURSUIVI pour ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE – INFORMATION OU M N, du 29/07/2003 au 28/10/2003, à E, infraction prévue par les articles L.483-1 alinéa 1, L.432-1, L.432-1-1, L.432-2, L.432-2-1, L.432-3, L.432-3-1, L.432-3-2, L.432-4, L.432-4-1, L.431-1-1 alinéa 1, L.431-5-1 du Code du Travail et réprimée par l'article L.483-1 alinéa 1 du Code du Travail,

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 avril 2015, n° 1500057
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi : « La politique active de l'emploi repose sur une information et une consultation efficaces des représentants du personnel. À cet effet les parties signataires se réfèrent expressément aux articles L. 432-1 à L. 432-3-1 ainsi qu'à l'article L. 432-4, alinéa 12, du Code du travail. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 93-328 DC du 16 décembre 1993, Loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
Non conformité

[…] 7. Considérant que l'article 30 de la loi substitue pour les entreprises de moins de trois cents salariés aux informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité, que doit remettre le chef d'entreprise au comité d'entreprise en application des articles L. 212-4-5, L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième, huitième alinéas et dernière phrase du dernier alinéa) et L. 432-4-1 du code du travail, la remise une fois par an d'un rapport unique portant sur :

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