Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Article L432-4-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1995
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Version20/02/2001
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Version01/01/2004
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Version19/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 44 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats insertion-revenu minimum d'activité. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-80.508, Inédit
Rejet
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4-1, L. 432-4-1-1, L. 432-4-2 et L. 483 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Défaut d'informations relatives à la situation de l'emploi·
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