Article L432-4-1-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1995
>
Version20/02/2001
>
Version01/01/2004
>
Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-54 (VD), Code du travail - art. L2323-48 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 44 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats insertion-revenu minimum d'activité. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-80.508, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4-1, L. 432-4-1-1, L. 432-4-2 et L. 483 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Défaut d'informations relatives à la situation de l'emploi·
  • Entreprise comptant un effectif de plus de 300 personnes·
  • Éléments constitutifs·
  • Comité d'entreprise·
  • Débit d'entrave·
  • Modalités·
  • Information·
  • Comité d'établissement·
  • Code du travail·
  • Entrave
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).