Article L432-4-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version19/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2323-54 (VD), Code du travail - art. L2323-48 (VD)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 53 2° JORF 19 janvier 2005

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi, à des contrats d'accompagnement dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et à des contrats d'avenir. Ils reçoivent chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois cents salariés et chaque semestre dans les autres entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 99-80.508, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-4-1, L. 432-4-1-1, L. 432-4-2 et L. 483 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Défaut d'informations relatives à la situation de l'emploi·
  • Entreprise comptant un effectif de plus de 300 personnes·
  • Éléments constitutifs·
  • Comité d'entreprise·
  • Débit d'entrave·
  • Modalités·
  • Information·
  • Comité d'établissement·
  • Code du travail·
  • Entrave
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