Article L432-7 du Code du travailAbrogé

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Version02/03/1984
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-6 (T), Code du travail - art. L432-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2143-21 (VD), Code du travail - art. L2325-5 (VD), Code du travail - art. L432-8 (M), Code du travail - art. L432-8 (T)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les membres du comité d'entreprise et délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
19 textes citent l'article

Commentaires23


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-623 QPC du 24 février 2017, Conseil national des barreaux [Secret professionnel et obligation de discrétion du…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 avril 2017

L. 432-7 du code du travail, qui réglemente l'obligation de discrétion des membres du comité d'entreprise, n'impose pas que la déclaration de confidentialité soit préalable à l'information ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 432-7 du code de travail ; 2 / que seuls les faits qui ont fait l'objet d'une publicité suffisante pour que le personnel de l'entreprise en ait eu connaissance perdent leur caractère objectivement confidentiel ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers de M. […] R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article L. 2325-5 du code du travail ; […]

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2Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - dossier documentaire - M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, au 5° de l'article 695-22 et au 4° des articles 713-20 et 713-37 du code de procédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». III. ― Au premier alinéa de l'article L. 332-18 et au dernier alinéa de l'article L. 332-19 du code du sport, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». IV. ― A l'article L. 1132-1, au 3° de l'article L. 1321-3 et au 1° de l'article L. 1441-23 du code du travail, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ». […] V. ― A l'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, après le mot : « orientation », […]

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3Décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014 - Dossier documentaire - M. Dominique S. [Retrait de crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

Considérant que l'article 100 insère dans le code du travail un article L. 431-5-1 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce dernier article : " Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, […] enfin, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 432-7 du code du travail applicable en l'espèce : " Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant " ; […]

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Décisions140


1Cour d'appel d'Angers,Chambre Sociale , 5 juillet 2011, 10/01265
Infirmation

[…] « Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale ».

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  • Licenciement·
  • Représentants des salariés·
  • Reclassement·
  • Entreprise·
  • Mandataire·
  • Entretien préalable·
  • Liquidateur·
  • Irrégularité·
  • Recherche·
  • Liquidation judiciaire

2Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2009, n° 08/06755

[…] faire constater l'application frauduleuse de l'article L 122-12 du code du travail ; […] le juge départiteur a commis une erreur de droit manifeste en ignorant le principe du secret des affaires, destiné à protéger les entreprises des investigations déloyales de leurs concurrents, reconnu depuis longtemps par certains textes, notamment par l'article L432-7 du code du travail et par la jurisprudence ;

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  • Sociétés·
  • Excès de pouvoir·
  • Conciliation·
  • Communication·
  • Client·
  • Code du travail·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Juge départiteur·
  • Sous-traitance·
  • Service

3Cour d'appel de Toulouse, 27 mars 2009, n° 08/06786

[…] faire constater l'application frauduleuse de l'article L 122-12 du code du travail ; […] le juge départiteur a commis une erreur de droit manifeste en ignorant le principe du secret des affaires, destiné à protéger les entreprises des investigations déloyales de leurs concurrents, reconnu depuis longtemps par certains textes, notamment par l'article L432-7 du code du travail et par la jurisprudence ;

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  • Sous-traitance·
  • Service
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