Article L432-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version02/03/1984
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-8 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L432-10 (M), Code du travail - art. L2323-86 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu *montant*.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
6 textes citent l'article

Commentaires15


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017, Comité d’entreprise de l’unité économique et sociale [Délai de consultation du comité…
Spitalier · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

Article L. 2323-3 du code du travail a. […] Il est inséré, après ledit article L. 432-8 un article L. 432-9 ainsi rédigé : Article L. 432-9. – Le comité d'entreprise émet des avis et vœux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 432-1 à L. 432-4. […]

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2Qui finance les cadeaux de l’arbre de Noël et les étrennes du comité d’entreprise ?
Village Justice · 23 décembre 2015

[…] « c'est par une exacte application de l'article L 432-9 [L.2323-86] du Code du travail que la Cour d'appel a retenu que la contribution devait être calculée dans le cadre de l'entreprise, en tenant compte de l'ensemble de la masse salariale » (Cass. soc. 9 juillet 1996 n°94-17688 […]

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3Commentaire de la décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013 - M. Philippe W. [Statut des maîtres des établissements d’enseignement privés]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2013

C'est pourquoi le 2° de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2005 a complété l'article L. 442-5 du code de l'éducation par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, […] et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code ». […] Dans le silence des dispositions de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2005, […]

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Décisions99


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2005, 04-85.799, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, L. 432-9, L. 434-8 et R. 432-11 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Comité d'entreprise·
  • Abus de confiance·
  • Sociétés·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Délit d'entrave·
  • Appel·
  • Partie civile·
  • Abus·
  • Préjudice personnel·
  • Mandat

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. […] Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code.

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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 16 octobre 2008, n° 08/05180
Infirmation

[…] Le comité d'entreprise de la société X FRANCE, dans ses dernières conclusions du 4 septembre 2008 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conclut au débouté et forme appel incident pour, au visa des articles L 223-11, L 434-8, L 432-9 du code du travail, 232 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l'arrêt du 30 mars 2006, de :

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