Article L432-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1984
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L432-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 432-1 à L. 432-4.
Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et voeux.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Spitalier · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

Article L. 2323-3 du code du travail a. […] Il est inséré, après ledit article L. 432-8 un article L. 432-9 ainsi rédigé : Article L. 432-9. – Le comité d'entreprise émet des avis et vœux dans l'exercice des attributions consultatives définies aux articles L. 432-1 à L. 432-4. Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la suite donnée à ces avis et vœux. b. […] Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises - Article 40 I. - L'article L. 422-4 du code du travail devient l'article L. 422-5 II. – Les articles L. 432-5 à L. 432-9 deviennent les articles L. 432-6 à L. 432-10 (…) Changement de numérotation, […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1989, 87-80.048, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 431-5, L. 432-10 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Dépassement en cas de circonstances exceptionnelles·
  • Temps nécessaire à l'exercice des fonctions·
  • Libre circulation dans l'établissement·
  • Temps payé comme temps de travail·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Salariés spécialement protégés·
  • Justifications exigibles·
  • Contrôle de l'employeur·
  • Délégués du personnel·
  • Prérogatives légales

2Cour d'appel de Versailles, 16 août 2007, n° 07/05961
Confirmation

[…] Qu'il convient d'observer, au surplus, que la direction de la FNAC CODIREP n'a répondu ni à la demande d'ouverture de négociation sollicitée par la CFDT, ni aux propositions émises par le CCE lors de la réunion du 5 juin 2007, nonobstant les dispositions de l'article L.432-10 du Code du travail de sorte que la mesure de suspension s'impose par surcroît ;

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  • Plan·
  • Comités·
  • Volontariat·
  • Entreprise·
  • Sauvegarde·
  • Suspension·
  • Service·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Assistant

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1992, 90-87.687, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 431-5, L. 432-1, L. 432-10, L. 435-1 et suivants, L. 483-1, L. 434-4 alinéa 1 du Code du travail, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Comité d'établissement·
  • Cession·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Entrave·
  • Chef d'entreprise·
  • Action·
  • Relaxe·
  • Délai·
  • Cabinet
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