Article L433-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2324-26 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres du comité concernés.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


2Sort du comité d'entreprise en cas de modification du statut juridique de l'entreprise
www.rabbe.fr

[…] Vu les articles L. 432-9, L. 433-14 et R. 432-11 du Code du travail ; […]

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3Transfert d'entreprise
www.editions-tissot.fr
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Décisions52


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 24 décembre 2004, n° 04/01943

[…] Attendu que les dispositions légales applicables aux mandats des IRP lors d'une opération de restructuration sont régies par les textes suivants : article L 412-16 alinéa 4 du Code du travail (délégués syndicaux), L 433-14 et L 435-5 (membres des CE, CCE et Comités d'établissement) ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 mai 2008, n° 08/52972

[…] Attendu que la défenderesse soutient que les salariés transférés bénéficient des avantages individuels de la convention collective mais que le comité d'entreprise de la société SWISS LIFE BANQUE ne peut revendiquer les droits de celui de la Banque privée FIDEURAM WARGNY dans la mesure où, en application de l'article L.433-14 du Code du travail, le comité d'entreprise de la société SWISS LIFE BANQUE n'est nullement le prolongement de celui de la Banque privée FIDEURAM WARGNY qui a disparu et a organisé la dévolution de ses biens ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2008, n° 0310832
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 433-14 du code du travail : « En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 433-2 de ce code, […]

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