Article L434-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-02-22 ART. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2325-1 du Code du travail, Code du travail - art. L2325-1 (VD), Code du travail L2325-1, R2325-1

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 4 () JORF 26 juin 2004

Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les membres titulaires.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Pierre Le Cohu · Gazette du Palais · 9 mars 2021

Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1er janvier 2021

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Décisions97


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] • le comité central d'entreprise n'était pas réputé installé, • les convocations ont été rédigées sur du papier à en-tête de l'administrateur judiciaire, alors que le représentant de celui-ci a indiqué qu'il n'avait qu'une mission d'assistance, • l'ordre du jour a été établi sans concertation avec le secrétaire en violation de l'article L. 434-2 alinéa 2 du Code du travail, • les délais de convocation de 8 (comité central d'entreprise) et 4 jours (comité d'établissement) n'ont pas été respectés en violation de l'article 38 de la convention collective, • la documentation n'a été adressée que par courriel et le 29 novembre à 20h34, la tenue de six réunions n'a pas permis aux instances d'exercer leurs prérogatives, notamment au niveau du plan de sauvegarde,

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  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 décembre 2005, n° 05/60452

[…] ➔ ordonner sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du prononcé de l'ordonnance les documents réclamés par lettres des 3 mai, 5 juillet et 10 octobre 2005, ➔ condamner la Société ASA à régler à l'expert la somme de 7.176 € TTC correspondant à la facture d'acompte du 9 mai 2005, ➔ ordonner à Monsieur Y de présider le E d'Entreprise en application de l'article L.434-2 du Code du Travail, ➔ condamner la Société ASA à verser au E F la somme de 20.000 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis, ➔ condamner la Société ASA à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 € pour procédure abusive et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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  • Entreprise·
  • La réunion·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Secrétaire·
  • Procès-verbal·
  • Exception de nullité·
  • Hors de cause·
  • Comité d'établissement

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 septembre 2006, n° 06/57356

[…] * enjoindre au Comité d'Entreprise de l'ASSEDIC DE PARIS de respecter l'article L.434-2 du Code du Travail et de procéder à la désignation d'un secrétaire adjoint ou d'un secrétaire de séance en remplacement du secrétaire en titre absent, nécessairement choisi parmi les membres élus titulaires,

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  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Représentant syndical·
  • Élus·
  • Référé·
  • Désignation·
  • Règlement intérieur·
  • Illicite·
  • Suppléant·
  • Ordre du jour
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