Article L434-9 du Code du travail
Article L434-8Article L434-10
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2001, 99-19.588, Publié au bulletinRejet

[…] 3o que les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel récapitulatives (p. 9-10) que la dévolution du patrimoine d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement n'est pas automatique et ne peut résulter que de délibérations régulièrement prises par les comités intéressés ; qu'en l'espèce, […] n'a pas ce faisant justifié légalement sa décision au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 432-16 du Code du travail ; […] l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 434-8 et L. 434-9 du Code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2005, 02-46.624, InéditRejet

[…] que le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas si les primes de panier étaient octroyées à l'ensemble des salariés de l'entreprise de manière forfaitaire pour compenser une sujétion particulière avant de condamner l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ; […] qu'il a fait par là-même ressortir que les sommes litigieuses étaient destinées à un remboursement de frais réellement exposés et non à un complément de rémunération ; qu'il a donc violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-9 du Code du travail ;

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