Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L434-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 35 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
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[…] ni les accords conclus avec le comité, ni par un quelconque engagement unilatéral ayant valeur d'usage ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur pouvait s'acquitter d'un règlement supérieur au minimum légal sans rechercher si l'affectation de cette somme au budget des activités sociales et culturelles résultait d'un quelconque engagement de l'employeur et s'il avait une cause, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 434-8 et L. 434-9 du Code du travail ;
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2005, 02-46.624, Inédit
[…] qu'il a fait par là-même ressortir que les sommes litigieuses étaient destinées à un remboursement de frais réellement exposés et non à un complément de rémunération ; qu'il a donc violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-9 du Code du travail ;
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