Article L434-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L434-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2325-2 du Code du travail, Code du travail - art. L2325-19 (VD), Code du travail L2325-19, R2325-2

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2001, 99-19.588, Publié au bulletin
Rejet

[…] ni les accords conclus avec le comité, ni par un quelconque engagement unilatéral ayant valeur d'usage ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur pouvait s'acquitter d'un règlement supérieur au minimum légal sans rechercher si l'affectation de cette somme au budget des activités sociales et culturelles résultait d'un quelconque engagement de l'employeur et s'il avait une cause, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 434-8 et L. 434-9 du Code du travail ;

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  • Article 2277 du code civil·
  • Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier·
  • Subvention de fonctionnement·
  • Comité central d'entreprise·
  • Contribution de l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Délégation d'attributions·
  • Prescription quinquennale·
  • Comité inter-entreprise·
  • Comité d'établissement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2005, 02-46.624, Inédit
Rejet

[…] qu'il a fait par là-même ressortir que les sommes litigieuses étaient destinées à un remboursement de frais réellement exposés et non à un complément de rémunération ; qu'il a donc violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-9 du Code du travail ;

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  • Heures de délégation·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Discrimination syndicale·
  • Versement·
  • Homme·
  • Représentant du personnel·
  • Entreprise·
  • Discrimination
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