Article L434-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version18/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2325-8 du Code du travail, Code du travail - art. L2325-44 (VD), Code du travail L2325-44, R2325-4

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code.
Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Selon le premier alinéa de l'art. L. 434-10 : « Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. […] R. 434-15 du même code dispose : « La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans ». […] (134) V. […] L. 1233-57-4 du code du travail : 29 décembre 2023, Société L'Equipe et société Presse Sport Investissement, n° 463794 ; ministre du travail, n° 463814, jonction.

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Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Forni Raymond · Questions parlementaires · 6 août 1990

M Raymond Forni attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des elus du personnel travaillant a temps partiel et qui demandent a beneficier du conge formation economique prevu a l'article L 434-10 du code du travail. […] L'article L 434-10 du code du travail precise que le temps consacre a une formation est pris sur le temps de travail et remunere comme tel. C'est pourquoi il n'apparait pas possible, en l'absence d'accord particulier conclu avec l'employeur, de laisser a la charge de ce dernier la remuneration du temps consacre a la formation qui, pendant ces cinq jours, excede la duree habituelle prevue par le contrat de travail a temps partiel.

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1999, 96-45.833, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre par l'employeur, le jugement attaqué retient qu'il résulte des articles L. 236-10, L. 434-10, L. 451-3 et L. 451-1 du Code du travail que le congé doit donner lieu à une rémunération à hauteur de 0,08 pour mille de la masse salariale et qu'il n'était pas contesté que ce montant avait été dépassé ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Prise en charge par l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Représentant du personnel·
  • Limitation·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Conditions de travail·
  • Comités·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 janvier 1988, 86-45.409, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société reproche encore à l'ordonnance d'avoir fait droit à la demande de MM. Y… et Testa tendant à obtenir un congé de formation au titre de l'article L. 434-10 du Code du travail alors, selon le moyen, que ce texte n'est applicable, d'après ses propres termes, qu'aux membres titulaires du comité d'entreprise et qu'il est constant que ces deux salariés n'avaient pas cette qualité ;

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  • Durée suffisante pour préparer la défense·
  • Délai entre l'assignation et l'audience·
  • Durée suffisante jusqu'à l'audience·
  • Appréciation souveraine·
  • Droits de la défense·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Citation·
  • Forme des référés·
  • Congé

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 12 octobre 2004, n° 04/01631

[…] Attendu que le CHSCT défend enfin sa demande de recours à une expertise en soulignant le manque de moyens dont dispose l'institution; qu'il apparaît effectivement qu'un certain nombre de formations n'ont pas encore été mises en oeuvre, comme l'indiquent les délibérations du CHSCT versées aux débats; qu'il n'est cependant pas prétendu que la formation initiale garantie par l'alinéa 3 de l'article L. 236-10 du code du travail (et l'article L. 434-10 du code du travail) n'ait pas été dispensée; que le CHSCT comporte quatre représentants des salariés, outre le secrétaire, qui, […]

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  • Stress·
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  • Rapport annuel·
  • Conditions de travail·
  • Service médical·
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