Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre IV : Fonctionnement
Article L434-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Commentaires • 3
Décisions • 22
[…] M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de M e Guinard, avocat de MM. A…, Y…, X…, Z…, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kleber Industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L .434-12 du Code du travail :
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[…] Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné les sociétés Soratech, Polyspace, Modyn et Prodyn à verser à titre de rappel de subvention de fonctionnement à leurs différents « comités d'entreprise » (« fédérés par le comité inter-entreprise pour la période du 12 juillet 1989 au 1 er mars 1994 puis par le comité central d'entreprise à compter de cette date ») la somme de 1 942 500 francs suivant décompte arrêté au 31 août 1998, assortie des intérêts légaux à compter de la demande réactualisée, soit du 22 février 1999, et des intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 434-12 du Code du travail, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre mixte, du 28 février 1986, 84-93.287, Publié au bulletin
La circonstance que les avantages sociaux accordés au personnel de la succursale ont été étendus au personnel navigant technique basé à Paris et que ses membres ont été admis à participer à la gestion des oeuvres sociales dont ils bénéficient et sont représentés, à ce titre, au comité d'entreprise, n'est pas de nature à entraîner une modification de leur statut. Ces avantages particuliers résultent, en effet, non des dispositions d'ordre public du code du travail, mais d'accords collectifs dont la licéité, expressément prévue par l'article L. 434-8 (devenu L. 434-12) du code du travail, ne peut avoir pour nécessaire effet d'entraîner l'assimilation du personnel navigant technique à celui de la succursale parisienne de la compagnie étrangère.
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