Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre V : Comités d'établissements et comité central d'entreprise
Article L435-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 2003
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article L. 432-1.
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
Commentaires • 12
Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
Lire la suite…Décisions • 80
Le prévenu, dirigeant d'une association qui, avec une autre association qu'elle se propose d'absorber, constitue une société civile immobilière dans laquelle il prend une participation majoritaire, se rend coupable d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise en s'abstenant volontairement de procéder à la consultation de cet organisme préalablement à la constitution de ladite société, comme l'exige l'article L. 432-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 435-3 du même Code, ce texte n'établissant aucune distinction selon que l'entreprise prend une participation dans une société déjà constituée ou à constituer.
Lire la suite…- Défaut de consultation préalable·
- Entrave à son fonctionnement·
- Comité central d'entreprise·
- Attributions consultatives·
- Éléments constitutifs·
- Prérogatives légales·
- Comité d'entreprise·
- Élément matériel·
- Délit d'entrave·
- Comités
[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 236-11, L. 435-2, L. 435-3 et L. 436-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
- Comité d'établissement·
- Licenciement·
- Entreprise·
- Informatique·
- Contentieux·
- Représentant du personnel·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Change
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-16.260, Publié au bulletin
[…] 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2325-35 (anciennement L. 434-6) du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 (anciennement L. 432-4, alinéas 9 et 13) ; […] qu'en estimant néanmoins que le comité d'établissement service après vente régional Sud Ouest Carrefour était bien fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de l'exercice 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 (anciennement L. 432-4), L. 2325-35 (anciennement L. 434-6) et L. 2327-2 (anciennement L. 435-3) du code du travail ;
Lire la suite…- Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
- Assistance d'un expert-comptable·
- Représentation des salariés·
- Attributions consultatives·
- Examen annuel des comptes·
- Assistance d'un expert·
- Comité d'établissement·
- Comité d'entreprise·
- Détermination·
- Attributions
n° 436984, aux tables sur ce point, en vous appuyant sur le code du travail lui-même (art. […] L. 5221-5) que dès lors qu'une telle autorisation est accordée de plein droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, la condition du respect de l'article L. 5221-2 du code du travail, énoncée au 1° de l'article R. 311-6, […] qui satisfait aux conditions de séjour définies par l'article L. 313-15, devenu L. 435-3, et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation […] Si les articles ont été renuméroté, la recodification n'a rien changé sur le fond. […]
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