Article L435-3 du Code du travail

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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L435-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2327-16 (VD), Code du travail - art. L2327-2 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 2003

Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article L. 432-1.
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires12


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°450285
Conclusions du rapporteur public · 24 février 2022

n° 436984, aux tables sur ce point, en vous appuyant sur le code du travail lui-même (art. […] L. 5221-5) que dès lors qu'une telle autorisation est accordée de plein droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, la condition du respect de l'article L. 5221-2 du code du travail, énoncée au 1° de l'article R. 311-6, […] qui satisfait aux conditions de séjour définies par l'article L. 313-15, devenu L. 435-3, et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation […] Si les articles ont été renuméroté, la recodification n'a rien changé sur le fond. […]

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2Décision n° 2018-729 QPC du 7 septembre 2018 - Société Tel And Com - Sanction de la nullité d’un licenciement économique
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2

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Décisions80


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 2004, 03-80.784, Publié au bulletin
Rejet

Le prévenu, dirigeant d'une association qui, avec une autre association qu'elle se propose d'absorber, constitue une société civile immobilière dans laquelle il prend une participation majoritaire, se rend coupable d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise en s'abstenant volontairement de procéder à la consultation de cet organisme préalablement à la constitution de ladite société, comme l'exige l'article L. 432-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 435-3 du même Code, ce texte n'établissant aucune distinction selon que l'entreprise prend une participation dans une société déjà constituée ou à constituer.

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  • Défaut de consultation préalable·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Comité central d'entreprise·
  • Attributions consultatives·
  • Éléments constitutifs·
  • Prérogatives légales·
  • Comité d'entreprise·
  • Élément matériel·
  • Délit d'entrave·
  • Comités

2Conseil d'État, 26 février 1996, n° 146005; 10/7SSR
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 236-11, L. 435-2, L. 435-3 et L. 436-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

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  • Inspecteur du travail·
  • Comité d'établissement·
  • Licenciement·
  • Entreprise·
  • Informatique·
  • Contentieux·
  • Représentant du personnel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Change

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-16.260, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2325-35 (anciennement L. 434-6) du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 (anciennement L. 432-4, alinéas 9 et 13) ; […] qu'en estimant néanmoins que le comité d'établissement service après vente régional Sud Ouest Carrefour était bien fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de l'exercice 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 (anciennement L. 432-4), L. 2325-35 (anciennement L. 434-6) et L. 2327-2 (anciennement L. 435-3) du code du travail ;

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  • Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise·
  • Assistance d'un expert-comptable·
  • Représentation des salariés·
  • Attributions consultatives·
  • Examen annuel des comptes·
  • Assistance d'un expert·
  • Comité d'établissement·
  • Comité d'entreprise·
  • Détermination·
  • Attributions
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